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Égalité entre les sexes

Égalité professionnelle femmes-hommes : le tribunal administratif de Paris refuse d’ordonner la diffusion de la liste des entreprises sanctionnées

Les employeurs de 50 salariés et plus encourent une pénalité financière si elles ne sont pas couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut d’accord, par un plan d’action en faveur de l’égalité (c. trav. art. L. 2242-9). Dans ce cadre, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à mettre en demeure les employeurs pris en défaut de régulariser leur situation dans un délai de 6 mois, après quoi le DIRECCTE décide, s’il y a encore lieu, d’appliquer une pénalité (au plus 1 % de la masse salariale).

C’est dans ce contexte qu’un député a demandé à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de lui communiquer la liste des entreprises à l’encontre desquelles des décisions de pénalités financières ont été prises dans le cadre du contrôle de la négociation collective relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les petites et moyennes entreprises, la liste des entreprises ayant fait l’objet de mises en demeure, et la liste des entreprises ayant conclu des plans d’égalité.

Après plusieurs péripéties, dont une saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui avait rendu un avis défavorable, l’intéressé a essuyé un refus, qu’il a contesté, sans succès, devant le Tribunal administratif de Paris.

Le tribunal a écarté l’argument tiré du caractère d’intérêt public des informations demandées, jugeant qu’il était inopérant à l’encontre des décisions relatives à l’accès aux documents administratifs régies par la loi 78-753 du 17 juillet 1978 (aujourd’hui intégrée au code des relations entre le public et l’administration).

Par ailleurs, cette loi prévoit que certains documents administratifs ne sont communicables qu’à la personne concernée, et pas à des tiers (loi 78-753 du 17 juillet 1978, art. 6-II, devenu art. L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration). Sont ici visés les documents administratifs :

-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

-faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (…) ».

À cet égard, le tribunal a considéré qu’une liste des entreprises à l’encontre desquelles des décisions de pénalités financières ont été prises contient nécessairement, par sa nature même, des éléments dont la divulgation porterait préjudice aux entreprises concernées.

Dès lors, les dispositions précitées s’opposent à la communication de ce type de document.

Au final, pas de « Name and shame » : le tribunal a confirmé la décision de refus de communication de la liste des entreprises condamnées.

Tribunal administratif de Paris, 5e sect. - 2e ch., 27 avril 2016, n° 1507065/5-2 ; http://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/TA_Paris_egalite_27avril2016.pdf

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