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Congé de représentation

Autorisation d’absence du salarié représentant des parents d’élèves pour siéger dans certaines instances

Les salariés qui exercent, par ailleurs, des fonctions de représentant des parents d’élèves dans l’établissement de leurs enfants, ne bénéficient pas d’un statut particulier vis-à-vis de leur employeur. Un décret devait prévoir dans quelle mesure les représentants des parents d’élèves siégeant aux conseils départementaux ou régionaux, académiques et nationaux pouvaient bénéficier d’autorisations d’absence et être indemnisés (c. éduc. art. L. 236-1). C’est désormais chose faite.

Ce décret précise que, lorsqu’ils sont salariés, les parents d’élèves bénéficient du régime d’autorisation d’absence et d’indemnisation prévu pour le congé de représentation (c. éduc. art. R. 236-1 nouveau ; c. trav. art. L. 3142-60 à L. 3142-63 et R. 3142-27 à R. 3142-33).

Le salarié représentant des parents d’élèves peut donc légitimement s’absenter pour siéger dans un conseil départemental, régional, académique ou national, sauf si l’employeur estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise (c. trav. art. L. 3142-63), ou que le nombre de bénéficiaires de ce congé dépasse un certain seuil défini par décret (c. trav. art. R. 3142-28).

Le salarié doit prévenir l’employeur de son absence plusieurs jours à l’avance. Par exception, le délai à respecter est d’au moins 8 jours francs avant le début du congé (contre 15 jours pour le congé de représentation). Le salarié doit donc adresser sa demande écrite de congé à son employeur ou à l’autorité hiérarchique dont il relève dans le respect de ce délai (c. éduc. art. R. 236-3 nouveau).

Le salarié reçoit une indemnité forfaite de l'État ou de la collectivité territoriale, qui compense en tout ou partie la perte de salaire occasionnée par l'absence. S'il le souhaite, l'employeur peut compléter cette indemnité et bénéficier, au titre des sommes versées, d'une déduction fiscale (c. trav. art. L. 3142-61).

La durée de l'absence ne peut pas être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail (c. éduc. art. R. 236-3 nouveau, renvoyant à c. trav. art. L. 3142-62).

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, c’est-à-dire le 1er décembre 2016.

Décret 2016-1574 du 23 novembre 2016, JO du 25

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