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Fiscal

BIC-IS

Conditions du transfert des déficits en cas de fusion

Dans le cadre du régime fiscal des fusions, le transfert des déficits de l'absorbée à l'absorbante est soumis à un agrément, lequel est délivré lorsque :

-l'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales,

-l'activité à l'origine des déficits n'a pas fait l'objet par la société absorbée, pendant la période au titre de laquelle ces déficits ont été constatés, de changement significatif ;

- l'activité à l'origine des déficits est poursuivie par la société absorbante pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif ;

- les déficits susceptibles d'être transférés ne proviennent ni de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement composé de participations financières dans d'autres sociétés, ni de la gestion d'un patrimoine immobilier.

La seconde condition énoncée relative à l'absence de changement significatif de l'activité tient, à ce qu'examinée pour elle-même, l'activité transférée à la société absorbante n'ait pas fait l'objet de changements significatifs pendant la période au titre de laquelle ont été constatés les déficits dont le transfert est demandé.

Pour évaluer si l'activité transférée a subi un changement significatif avant l'absorption, ne peuvent donc être pris en compte des éléments relatifs à une autre activité que celle à l'origine de ces déficits.

En jugeant que l'activité à l'origine des déficits devait être regardée comme ayant subi un changement significatif de son volume d'activité dès lors qu'une activité préexistante de la société absorbée, autre que celle déficitaire qui continuait à être exercée à la date de l'absorption, était devenue marginale voire nulle à la suite de la cession d'une branche d'activité par la société absorbée, la Cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit. Elle a, en effet, pris en compte, pour évaluer si l'activité transférée avait subi un changement significatif avant l'absorption, des éléments relatifs à une autre activité que celle à l'origine des déficits dont le transfert était demandé.

CE 25 octobre 2017, n° 401403

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