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Un protocole d’accord préélectoral peut prévoir un bureau de vote unique pour deux collèges

Pour contrôler la régularité des opérations électorales, un bureau de vote doit être constitué. Le nombre et la composition des bureaux de vote sont déterminés, en l’absence de règle définie par le code du travail, par le protocole d'accord préélectoral (circ. DRT 1983-13 du 25 octobre 1983, § 2.2.3).

Les membres du bureau de vote sont des électeurs du collège électoral considéré (cass. soc. 17 décembre 1986, no 86-60222, BC V n° 609 ; cass. soc. 23 février 2005, n° 04-60242, BC V n° 67). Aussi, par principe, il doit y avoir autant de bureau de vote que de collèges électoraux.

Quid lorsque le protocole d’accord préélectoral prévoit un bureau de vote comprenant des électeurs des deux collèges électoraux ?

La Cour de cassation considère qu’un seul bureau de vote pour plusieurs collèges n’est pas contraire à l’ordre public. Un bureau de vote unique ne compromet donc pas la loyauté du scrutin et n’entraîne donc pas sa nullité.

La solution dégagée ici à propos du CE sera, à notre avis, également applicable au comité social et économique (CSE), appelé, d’ici le 1er janvier 2020, à remplacer le CE, les DP et le CHSCT.

Cass. soc. 25 octobre 2017, n° 16-21780 D

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