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Fiscal TPE

Taxe sur la valeur ajoutée

La France ne peut refuser de rembourser la TVA française à un assujetti établi dans l’UE en raison du caractère tardif de sa demande

Les entreprises étrangères assujetties à la TVA non établies en France et qui n’y réalisent pas d’opérations imposables peuvent, sous certaines conditions, obtenir le remboursement de la TVA française.

Par symétrie, les entreprises françaises assujetties à la TVA et établies en France ont la possibilité de demander le remboursement de la TVA qu’elles ont acquittée soit dans un autre État membre de l’UE, soit dans un pays ou territoire tiers à l’UE.

Il existe deux procédures de remboursement :

-la procédure de remboursement électronique prévue par la directive 2008/9/CE (ancienne procédure dite « 8e directive »), qui s’applique au remboursement de la TVA payée par les assujettis communautaires dans un État membre autre que celui de leur établissement ;

-la procédure dite « 13e directive », qui s’applique au remboursement de la TVA payée dans un État ou territoire tiers à l’UE.

Les demandes de remboursement de TVA déposées par les assujettis établis en France et adressées à un autre État membre de l’UE doivent être introduites avant le 30 septembre suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (CGI, ann. III art. 96 O).

Pour les demandes de remboursement de la TVA adressées aux autorités françaises par un assujetti non établi en France, celui-ci doit adresser une demande de remboursement souscrite par voie électronique au moyen du portail mis à sa disposition par l’État de l’Union européenne où il est établi (CGI, ann. II art. 242-0 R).

Les modalités du remboursement de TVA supportée en France par un assujetti établi dans l’UE sont précisées par la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 (art. 7, 15 et 18). Il résulte de l’article 15 de cette directive que la demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement.

Pour le Conseil d’État, il résulte de cette directive qu’il revient à l’État membre auquel une demande de remboursement de TVA a été adressée par un assujetti établi dans un autre État membre de s’assurer du respect de la condition de délai prévue par l’article 15 de la directive.

Pour les demandes de remboursement de la TVA supportée en France par des assujettis établis dans l’UE, le délai fixé par l’article 15 de la directive n’a pas été transposé dans le CGI. En conséquence, en l’absence de disposition du CGI prévoyant la nécessité, pour l’assujetti non établi en France, de déposer sa demande de remboursement de la TVA avant le 30 septembre suivant l’année civile qui suit la période de remboursement, la cour administrative d’appel de Versailles ne pouvait, sans erreur de droit, juger que l’administration fiscale pouvait opposer à la demande de remboursement de la société requérante son caractère tardif (CAA Versailles 14 avril 2015, n° 13VE03389). L’arrêt de la cour administrative d’appel est donc annulé.

CE 4 décembre 2017, n° 392575

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