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Relations avec l’administration

Un décret détaille les modalités de notification de documents par l’administration par « procédé électronique »

La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a cherché à faciliter les échanges entre le public et l’administration, en validant les envois par recommandé électronique (loi 2016-1321 du 7 octobre 2016, art. 93-III, JO du 8 ; CRPA art. L. 112-15).

Ainsi, à la suite de cette réforme, une personne qui doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée peut utiliser :

-un téléservice ad hoc (ex. : en droit du travail, portail-pse-rcc pour les plans de sauvegarde de l’emploi et les ruptures conventionnelles collectives, téléservice SIPSI pour les déclarations préalables de détachement, etc.) (CRPA art. L. 112-9) ;

-le recommandé électronique (code des postes et des communications électroniques, art. L. 100) ;

-ou un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis.

Un décret du 21 décembre 2017 revient sur ces dispositions et précise que l’administration informera le public des procédés électroniques équivalents à la lettre recommandée (CRPA art. R. 112-16 nouveau).

Par ailleurs, toujours en application de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, l’administration qui doit notifier un document par lettre recommandée peut utiliser :

-le recommandé électronique ;

-ou un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis.

Toutefois, le recours à un procédé électronique autre que le recommandé nécessite l’accord du destinataire. Le décret du 21 décembre 2017 détaille cet aspect du dispositif (CRPA art. R. 112-17 à R. 112-20 nouveaux).

Ainsi, pour recueillir l’accord des personnes intéressées, l’administration leur communique un certain nombre d’informations (caractéristiques du procédé, conditions de mise à disposition du document notifié, etc.).

Une fois que la personne a accepté le procédé, chaque fois que nécessaire, l’administration lui adresse un avis l’informant qu’un document a été mis à sa disposition. Le document est réputé avoir été reçu à la date de sa première consultation. Si, dans les 15 jours suivant la réception de l’avis, le destinataire n’a pas consulté le document, celui-ci est réputé avoir été notifié à la date de sa mise à disposition.

Le destinataire a toujours la possibilité de revenir en arrière, en informant l’administration qu’il ne souhaite plus bénéficier du procédé électronique.

Décret 2017-1728 du 21 décembre 2017, JO du 23

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