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Pour accéder à une classification donnée, il faut détenir les diplômes éventuellement exigés par la convention collective

Une salariée, responsable d’accueil dans un casino, avait quitté l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Elle avait ensuite saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes. La salariée réclamait notamment des rappels de salaire, car, selon elle, compte tenu des fonctions qu’elle exerçait, l’employeur aurait dû la classer au niveau IV de la convention collective (agents de maîtrise et techniciens) et non au niveau III (employés ouvriers).

La cour d’appel lui avait donné raison, au motif que les fonctions exercées par la salariée correspondaient effectivement à la description donnée par la convention collective pour le niveau IV (« emplois exigeant des connaissances générales et techniques qualifiées ainsi qu'une expérience professionnelle permettant au titulaire de prendre des initiatives et des décisions pour adapter, dans les cas particuliers, ses interventions en fonction de l'interprétation des informations »).

Cette décision est néanmoins cassée, la cour d’appel ayant omis un aspect important de la convention collective : le classement au niveau IV était en outre subordonné à un certain niveau de diplôme ou de connaissances équivalentes acquises par une formation initiale ou professionnelle  (BTS, DUT, DEUG, niveau III de l'éducation nationale). La cour d’appel n’ayant pas constaté que la salariée disposait des diplômes ou des connaissances requises, elle ne pouvait pas lui attribuer le niveau IV.

De prime abord, la solution tranche avec le principe, maintes fois affirmé par la Cour de cassation, selon lequel la classification dépend des fonctions réellement exercées (cass. soc. 21 juin 1989, n° 86-43209, BC V n° 456 ; cass. soc. 15 octobre 1987, n° 85-41351, BC V n° 577).

Cependant, le juge ne peut pas faire abstraction des clauses expresses de la convention collective. À titre d’exemple, la Cour de cassation a déjà admis qu’un salarié employé en qualité de « pupitreur » accède à la classification d’analyste programmeur, mais après avoir relevé que la convention collective définissait cet emploi selon les tâches effectuées (sous-entendu, sans faire référence à un diplôme) (cass. soc. 16 novembre 2004, n° 02-44123 D).

Justement, dans cette affaire, la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002 exigeait expressément un certain niveau de diplôme pour accéder au niveau IV. La salariée ne justifiant apparemment pas de ce niveau de diplôme, il lui était impossible de prétendre à cette classification, peu important les fonctions qu’elle exerçait.

Cass. soc. 30 mai 2018, n° 16-21583 FSPB

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