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Une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec celle pour procédure irrégulière

Dès lors que le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et que l’entreprise emploie au moins 11 salariés, une éventuelle irrégularité dans la procédure de licenciement est sanctionnée par une indemnité plafonnée à 1 mois de salaire (c. trav. art. L. 1235-2). Toutefois, cette indemnité n’est pas due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse : en effet, le salarié a alors droit à une indemnité d’au moins six mois de salaire, qui ne peut pas se cumuler avec une éventuelle indemnité pour irrégularité de procédure (c. trav. art. L. 1235-3 ; cass. soc. 20 janvier 1998, n° 96-42441, BC V n° 18 ; cass. soc. 12 mars 2008, n° 06-43866, BC V n° 61).

Dans cette affaire, l’employeur avait licencié une salariée qui était en arrêt maladie depuis plusieurs mois, en invoquant les perturbations entraînées par l’absence prolongée de l’intéressée et la nécessité de procéder à son remplacement définitif. Notons dès à présent que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, l’employeur avait commis une irrégularité de procédure, puisque la convocation à l’entretien préalable faisait état d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement alors qu’il s’agissait d’un licenciement non disciplinaire. À tort, la cour d’appel a condamné l’employeur à payer au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure après avoir pourtant déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement et l’avoir condamné au paiement de dommages et intérêts de ce fait.

Dans de telles circonstances, l’employeur était uniquement redevable de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse même si une irrégularité dans la procédure pouvait, le cas échéant, lui être reprochée.

La Cour de cassation a donc cassé et annulé cette partie de la décision.

Rappelons enfin que, à l’inverse, lorsque le salarié a moins de 2 ans d’ancienneté ou que l’entreprise emploie moins de 11 salariés, il est possible de cumuler l’indemnité pour irrégularité de procédure et l’indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse. Le juge évalue alors de façon globale le préjudice subi, sans plancher ni plafond (c. trav. art. L. 1235-5 ; cass. soc. 30 mai 1990, n° 88-41329, BC V n° 255).

Cass. soc. 30 mars 2017, n° 15-25912 D

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