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Contrôle des salariés

Utiliser la géolocalisation pour contrôler la durée du travail suppose le respect de conditions strictes

La Cour de cassation rappelle que l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace.

La géolocalisation permet aux employeurs de prendre connaissance de la position géographique des salariés par la localisation d’objets dont ils ont l’usage (ex. : badge, téléphone mobile) ou des véhicules qui leur sont confiés. Elle peut être opérée à un instant donné ou faite en continu.

Pour que le recours à un tel dispositif soit valable, des règles strictes doivent être respectées. Il faut notamment que la géolocalisation soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (c. trav. art. L. 1121-1).

Une société avait doté ses distributeurs d’un boîtier mobile qu’ils portaient lors de leur tournée et qu’ils activaient eux-mêmes. Ce boîtier enregistrait leur localisation toutes les dix secondes. Un syndicat avait contesté en justice la validité de ce système de géolocalisation.

Conformément à sa jurisprudence (cass. soc. 3 novembre 2011, n° 10-18036, BC V n° 247 ; cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-23645 D), la Cour de cassation rappelle que :

-l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation ;

-en tout état de cause, la géolocalisation n’est en aucun cas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.

Dans cette affaire, la cour d’appel s’était penchée sur les modes alternatifs de suivi du temps de travail proposés par le syndicat, en l’occurrence un système auto-déclaratif et un mécanisme de contrôle par un responsable d’enquêtes. Elle avait néanmoins considéré que ces dispositifs n’apparaissaient pas adaptés au but recherché, validant ainsi le système de géolocalisation par boîtier mobile employé par la société.

La Cour de cassation censure cette décision, car la cour d’appel n’avait pas caractérisé que le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur était le seul permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés.

Cass. soc. 19 décembre 2018 n° 17-14631 FSPB