Vie des affaires
Recouvrement des créances
Les casinos : des entreprises pas comme les autres
Un recouvrement de créance contre un client est une procédure relativement simple pour toute entreprise … sauf pour un casino.
Action en recouvrement d’une créance sur un client
Pendant deux ans, un client joue très régulièrement au casino d’une station balnéaire. Ayant émis, à cette occasion, plusieurs chèques dont 14 ont été retournés par la banque pour insuffisance de provision, il conclut avec le casino un protocole en vue du règlement des chèques impayés à hauteur de 170 000 €.
Le client ne respecte pas le protocole et le casino l’assigne alors en paiement de cette somme et de dommages-intérêts.
Une règle particulière pour les casinos
Le client fait alors valoir l’article 1965 du code civil, lequel dispose : « La loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari. »
L’action en recouvrement du casino doit donc, selon lui, être rejetée.
Les chèques sans provision du client ne correspondent pas à l’achat de jetons
Les juges saisis relèvent que, selon le protocole, les 14 chèques d’un montant de 170 000 € rejetés pour défaut de provision portent des numéros qui se suivent. Aucun d’eux ne figure dans le listing détaillé retraçant les achats et ventes de jetons du client. Ils n’ont donc pas été émis en paiement de jetons mais ont servi à couvrir des avances consenties par le casino pour alimenter le jeu.
Les juges concluent que, en application de l’article 1965 du code civil, la cause du protocole n’est donc pas licite. Ils rejettent l’action en recouvrement.
L’action en recouvrement définitivement repoussée
La Cour de cassation valide la décision après avoir rappelé sa jurisprudence : certes, les casinos ont une activité autorisée mais un client peut néanmoins échapper au paiement de sa dette envers le casino lorsqu’elle se rapporte à un prêt consenti pour alimenter le jeu (cass. civ., 1re ch., 30 juin 1998, n° 96-17789 ; cass. civ., 1re ch., 20 juillet 1988, n° 86-18995).
Cass. civ., 1re ch., 8 avril 2021, n° 19-20644
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