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Résolution de contrat

Les torts d'un client ne le privent pas forcément de la restitution de ses acomptes

Un client peut obtenir la résolution du contrat et la restitution des acomptes versés si aucune prestation ne lui a été fournie. Peu importe qu’il ait sa part de responsabilité dans cet échec. De même, la résolution d’un contrat aux torts des deux parties n’interdit pas à chacune d’entre elles de réclamer des dommages et intérêts

Deux ans d’échec dans l’exécution d’un contrat

Une entreprise commande à un prestataire une plateforme en ligne assortie de prestations informatiques.

Deux ans plus tard, après le report répété de la mise en service de la plateforme, l’entreprise notifie au prestataire la résolution du contrat et réclame en justice la restitution des sommes déjà versées, soit plus de 62.000 euros.

De son côté, le prestataire réclame l’exécution forcée du contrat.

Une résolution aux torts partagés…

La cour d’appel de Versailles prononce la résolution du contrat aux torts partagés. Selon les juges, chacune des deux sociétés avait à sa charge des obligations contractuelles pour la bonne exécution de la prestation. Or des manquements ont été constatés de part et d’autre.

C’est ainsi, sur la base de ce constat du partage des torts, que la cour décide qu’il ne peut y avoir ni restitution ni indemnisation du client, ce dernier ayant lui-même manqué à ses obligations.

… qui n’exclut pas une restitution et des indemnités

La Cour de cassation casse partiellement la décision d’appel. En effet, la Cour confirme la résolution aux torts partagés mais rappelle que ce partage n’exclut pas nécessairement la restitution des sommes versées par le client, ni le paiement de dommages et intérêts.

En effet, lorsque les prestations n’ont de sens que si le contrat est exécuté complètement, les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre. Ainsi, le client qui n’a jamais pu bénéficier de la plateforme commandée, peut réclamer le remboursement des sommes qu’il a versées.

Au-delà de la restitution, des préjudices peuvent également exister du fait de l’inexécution ou du retard dans l’exécution d’une prestation. Les torts étant ici partagés, les indemnités qui peuvent être dues doivent être évaluées au regard de la part de responsabilité et de l’importance du préjudice subi par chaque partie.

Cet arrêt vient confirmer une jurisprudence établie tant au regard de l’obligation de restitution (cass. civ., 3e ch., 22 juillet 1992, n° 90-18667) que des éventuels dommages et intérêts (cass civ. ,1ère ch., 7 avril 1988 n° 96-18790).

En pratique, un co-cotractant peut demander la résolution d’un contrat en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations et ainsi obtenir la restitution des sommes versées qui n’auraient pas reçues de contrepartie. Attention toutefois, à garder à l’esprit qu’un éventuel partage de torts n’est jamais exclu et peut alors conduire au paiement de dommages et intérêts par chacune des parties.

Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-13990

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