Vie des affaires
Dématérialisation des titres transférables
Une nouvelle catégorie de titres dématérialisables pour faciliter vos échanges à l'international
Le titre II de la loi « Attractivité » du 13 juin 2024 crée la catégorie juridique des titres transférables et organise simultanément leur dématérialisation. Le but est de faciliter la croissance des entreprises françaises à l'international.
Une dématérialisation recommandée pour tous les Etats et utile à la France
Une recommandation de la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial international. - En 2017, la Commission des Nations-Unies pour le droit commercial (CNUDCI) a adopté la loi-type sur les documents transférables électroniques.
Par document transférable, la CNUDCI entend un document émis sur papier qui donne au porteur le droit d'exiger l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée et de transférer ce droit en transférant la possession dudit document.
Considérant que la disponibilité de ces documents sous forme électronique faciliterait le commerce électronique et les échanges internationaux, la CNUDCI a fourni, au travers de la loi-type de 2017, un cadre de référence pour procéder à leur dématérialisation et recommandé à tous les Etats d’en tenir compte dans leur législation nationale (loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques adoptée le 13 juillet 2017).
Enjeux pour les entreprises françaises. - Dématérialiser des documents jusqu’alors transférables sur seul support papier est la perspective de moins de lourdeur administrative, de gain de temps et d’une réduction des coûts de transaction. Cela représente également la possibilité de partager de manière sécurisée et anonymisée les données entre acteurs financiers, de renforcer la traçabilité des documents et donc de lutter contre la fraude.
Par ailleurs, les titres transférables se sont essentiellement développés dans le domaine du commerce international. Notamment, comme ils peuvent incorporer le droit de se faire remettre une marchandise ou un droit de créance, ils servent fréquemment à garantir le paiement de ventes de marchandises en circulation. Favoriser leur utilisation par le biais de la dématérialisation, est un moyen de soutenir les exportations, la croissance à l’international.
Enfin, d’autres pays ayant déjà adopté des dispositions législatives permettant leur dématérialisation, dont le Royaume-Uni en 2023, il y a un enjeu de compétitivité juridique. Pour espérer diffuser au maximum ses propres normes et avoir un effet d’entraînement à l’échelle internationale, la France se devait de légiférer à son tour.
Transposition en France. - La loi « visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France » vient d'être publiée au journal officiel. Son titre II crée la catégorie juridique des titres transférables et organise leur dématérialisation, en cohérence avec la loi-type de 2017 de la CNUDCI. Toutefois, cette nouvelle catégorie ne pourra être utilisée en pratique qu’après la publication d’un décret d’application.
Création de la catégorie juridique des titres transférables
Définition générale. - La loi nouvelle commence par définir ce qu’est un titre transférable. Il s’agit d’un écrit qui représente un bien ou un droit et qui donne à son porteur le droit de demander l’exécution de l’obligation qui y est spécifiée ainsi que celui de transférer ce droit (loi art. 14, I).
Délimitation de leur périmètre. - Plusieurs titres sur support papier existant peuvent relever de la définition précitée. Aussi, la loi prend soin de préciser le champ des titres transférables, d’abord de façon positive, en dressant une liste, non exhaustive, des documents concernés : les lettres de change et billets à ordre, les récépissés et warrants, les connaissements maritimes et fluviaux, les polices d'assurance (de dommages et de personnes d’une part, et maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale, d’autre part) et les bordereaux de cession ou de nantissement de créances professionnelles (loi art. 14, I).
Puis, de façon négative, la loi énumère les titres qui en sont exclus : les instruments financiers (notamment les actions et obligations) les chèques bancaires et postaux, les bons de caisse, les titres spéciaux de paiement dématérialisés, les titres à ordre, les reçus d’entreposage et les copies exécutoires représentant des créances hypothécaires à ordre (loi art. 14, II).
Mise en œuvre de la dématérialisation des titres transférables
Reconnaissance de la forme électronique des titres transférables. - La loi dispose que tout titre transférable peut être établi, signé et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux article 1366 et 1367 du code civil, lesquels définissent respectivement la force probante de l’écrit électronique et la signature électronique (loi art. 15, I).
Il en découle une adaptation des règles des titres transférables à la forme électronique. Ainsi, la loi remplace le concept de possession applicable au titre papier, par le concept du contrôle exclusif : le porteur du titre transférable électronique est celui qui dispose, pour lui-même ou pour un tiers, de son contrôle exclusif. Et c’est ce contrôle exclusif qui permet d’exercer les droits conférés par le titre, de le modifier, de le faire modifier et de le transférer (loi art. 15, II).
Logiquement, la loi envisage pour les opérations afférentes à un titre transférable, les modalités dématérialisées de leur réalisation Par exemple, la présentation du titre pourra être faite par email, l’apposition d’un tampon s’effectuera par l’apposition horodatée d’une image reproduisant fidèlement ledit tampon etc… (loi art. 15, III à VI).
Equivalence fonctionnelle du titre électronique et convertibilité consécutive. - La loi confère au titre transférable électronique les mêmes effets que ceux d’un titre transférable sur support papier. Partant, elle prévoit la possibilité de convertir un titre papier sur un support électronique et réciproquement. Il sera cependant possible de créer un titre transférable avec la mention qu’il ne peut être converti sur un autre support.
Il est précisé que la conversion n’entraîne aucun changement sur le fond. Les parties prenantes conservent les mêmes droits et obligations et vis-à-vis des tiers le titre produit les mêmes effets.
Le titre converti portera mention de la conversion sur son nouveau support. Quant à l’ancien support, il cessera d’être valable à compter de l’émission du nouveau support (loi art. 16, I, al. 1er, et II).
Exigence d’une méthode fiable comme prérequis. - La loi conditionne l’équivalence des effets entre titre électronique et titre papier, ainsi que le transfert, la remise, la présentation et la modification d'un titre transférable électronique, à l’emploi d’une méthode fiable. Les modalités techniques de cette méthode qui doit permettre de caractériser le titre électronique transférable, seront précisées par décret (loi art. 15, I et art. 16, I, III).
Harmonisation du droit existant. - Enfin, à son article 17, la loi adapte le droit existant pour permettre la dématérialisation des titres transférables qui entrent dans son champ d’application. Est ainsi modifié le code de commerce pour dématérialiser la lettre de change (c. com. art. L.511-1-1 nouveau), le billet à ordre (c. com. art. L. 512-1-1 nouveau), le récépissé et le warrant (c. com. art. L. 522-27-1 nouveau).
Sont également complétés, aux mêmes fins de dématérialisation, le code monétaire et financier concernant les bordereaux de créance ou nantissement de créances professionnelles (c. mon. et fin. art. L. 313-23 modifié), le code des transports s’agissant des connaissements (c. trans. art. L. 5422-3 modifié) et le code des assurances pour les polices d’assurances (c. ass. art. L. 112-5 modifié).
Loi 2024-537 du 13 juin 2024, JO du 14, art.14 à17
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